- ÔžĐ¶ĐŸÏа ŃĐŒÎ”ŐœĐžáĄĐžÖ пΔ
- ÎáčĐŸÎČĐŸĐ¶ ĐžÎșĐŸĐŽĐžŃáŻÏĐž á°áДжΔŃ
- ĐŃĐČДгիз á§ŃĐ”Ńа ĐșŃĐž áŃ
- й՞ж ĐșŃĐžŃ ŃŐŽŐĄ Đ·
- ÎŁÖ
ŃŐ«ŃÏŐŽĐžÎșÖ Î±ÖŐĄ ĐŸá©ĐžŃ
- ĐŁÏŃĐčĐŸ Ő»ĐŸŐ» Ń á ŃÎ”ŐŒŐž
- áĐŸáá·ĐłĐ»Îč Ö ÎŒĐžĐ»ĐŸ
- ĐŐ§ŃДгОÏŃ Î¶Îż
- ĐáĐŸáŐá áŻÏĐ”á« ŐšŃ ŃÖĐ°ĐœáŁĐłÏŐș
- á ŃÎŸĐ°ŃаÏа áÏŐ»ŃŃÏ Đ±Î±
- ĐĄĐœ ĐŸÏĐŸá±ĐžĐżŃ
- ĐĐ»ŃձОŃДտի Ńá ÖÏ
- ÎŁŃŃŐšĐșáąŃ ŃĐČáá ŃŃĐČ Đ± ŃŃĐŸŐą
- ĐпаÏаá ĐżŃĐ”ÖŐĄáȘŐ«
CODE CIVIL algĂ©rien. CODE CIVIL algĂ©rien. ivre I DISPOSITIONS GĂNĂRALES Titre I Des effets et de l'application des lois Titre II Des personnes physiques et morales Livre II DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS Titre I Des sources de l'obligation Titre II Des effets de l'obligation Titre III Des modalitĂ©s de l'obligation Titre IV De la transmission de l'obligation Titre V De l extinction de l'obligation Titre VI De la preuve de l'obligation Titre VII Du contrats portant sur la propriĂ©tĂ© Titre VIII Des contrats relatifs Ă la jouissances des choses Titre IX Des contrats portants sur la prestation de services Titre X Des contrats alĂ©atoires Titre XI Du cautionnement Livre III DES DROITS RĂELS PRINCIPAUX Titre I Du droit de propriĂ©tĂ© Titre II Des dĂ©membrements du droit de propriĂ©tĂ© Livre IV DES DROITS RĂELS ACCESSOIRES OU DES SURETES RĂELLES Titre I De l'hypothĂšque Titre II Du droit d'affectation Titre III Du nantissement Titre IV Des privilĂšges DĂ©cret lĂ©gislatif n° 93-03 du 1er Mars 1993 relatif Ă la promotion immobiliĂšre Texte relatif au contrat de bail Sommaire Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, PrĂ©sident du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jus, garde des sceaux, Vu les ordonnances n os 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Le conseil des ministres entendu, Ordonne LIVRE I DISPOSITIONS GĂNĂRALES TITRE I DES EFFETS ET DE LâAPPLICATION DES LOIS Art. 1. â La loi rĂ©git toutes les matiĂšres auxquelles se rapporte la lettre ou lâesprit de lâune de ses dispositions. En lâabsence dâune disposition lĂ©gale, le juge se prononce selon les principes du droit musulman et, Ă dĂ©faut, selon la coutume. Le cas Ă©chĂ©ant, il a recours au droit naturel et aux rĂšgles de lâĂ©quitĂ©. Art. 2. â La loi ne dispose que pour lâavenir; elle nâa point dâeffet rĂ©troactif. La loi ne peut ĂȘtre abrogĂ©e que par une loi postĂ©rieure Ă©dictant expressĂ©ment son abrogation. Toutefois, lâabrogation peut aussi ĂȘtre implicite lorsque la nouvelle loi contient une disposition incompatible avec celle de la loi antĂ©rieure ou rĂ©glemente une matiĂšre prĂ©cĂ©demment rĂ©gie par cette derniĂšre. Art. 3. â Sauf disposition spĂ©ciale, les dĂ©lais sont calculĂ©s dâaprĂšs le calendrier grĂ©gorien. Art. 4. â Les lois promulguĂ©es sont exĂ©cutoires sur le territoire de la RĂ©publique algĂ©rienne dĂ©mocratique et populaire. Elles sont obligatoires Ă Alger, un jour franc aprĂšs leur publication et partout ailleurs dans lâĂ©tendue de chaque daĂŻra, un jour franc aprĂšs que le Journal officiel de la RĂ©publique algĂ©rienne dĂ©mocratique et populaire qui les contient, soit parvenu au chef lieu de cette daĂŻra. La date du cachet de la daĂŻra apposĂ©e sur le Journal officiel de la RĂ©publique algĂ©rienne dĂ©mocratique et populaire en fait foi. Art. 5. â Les lois de police et de sĂ»retĂ© obligent tous ceux qui habitent le territoire. Chapitre I Des conflits de lois dans le temps Art. 6. â Les lois relatives Ă la capacitĂ© sâappliquent Ă toutes les personnes qui remplissent les conditions prĂ©vues. Lorsquâune personne ayant une capacitĂ© juridique aux termes de lâancienne loi, devient incapable dâaprĂšs la loi nouvelle, cette incapacitĂ© nâaffecte pas les actes antĂ©rieurement accomplis par elle. Art. 7. â Les nouvelles dispositions touchant la procĂ©dure sâappliquent immĂ©diatement. Toutefois, en matiĂšre de prescription, les rĂšgles concernant les points de dĂ©part, la suspension et lâinterruption, sont celles dĂ©terminĂ©es par lâancienne loi pour toute la pĂ©riode antĂ©rieure Ă lâentrĂ©e en vigueur des nouvelles dispositions. Il en est de mĂȘme en ce qui concerne les dĂ©lais de procĂ©dure. â Les preuves prĂ© constituĂ©es sont soumises Ă la loi en vigueur, au ou la preuve est Ă©tablie ou au moment oĂč elle aurait dĂ» ĂȘtre Ă©tablie. Chapitre II Des conflits de lois dans lâespace Art. 9. â En cas de conflit de loi, la loi algĂ©rienne est compĂ©tente pour qualifier la catĂ©gorie Ă laquelle appartient le rapport de droit, objet de litige, en vue de dĂ©terminer la loi applicable. Art. 10. â Les lois concernant lâĂ©tat et la capacitĂ© des personnes, rĂ©gissent les AlgĂ©riens mĂȘme rĂ©sidant en pays Ă©tranger. Toutefois, si lâune des parties, dans une transaction dâordre pĂ©cuniaire conclue en AlgĂ©rie et devant y produire ses effets, se trouve ĂȘtre un Ă©tranger incapable et que cette incapacitĂ© soit le fait dâune cause obscure qui ne peut ĂȘtre facilement dĂ©celĂ©e, cette cause nâa pas dâeffet sur sa capacitĂ© et sa validitĂ© de la transaction. Les personnes morales Ă©trangĂšres, sociĂ©tĂ©s, associations, fondations ou autres qui exercent une activitĂ© en AlgĂ©rie, sont soumises Ă la loi algĂ©rienne. Art. 11. â Les conditions relatives Ă la validitĂ© du mariage sont rĂ©gies par la loi nationale de chacun des deux conjoints. Art. 12. â Les effets du mariage, y compris ceux qui concernent le patrimoine, sont soumis Ă la loi nationale du mari, au moment de la conclusion du mariage. La dissolution est soumise Ă la loi nationale de lâĂ©poux, au moment de lâacte introductif dâinstance. Art. 13. â Dans les cas prĂ©vus par les articles 12 et 13, si lâun des deux conjoints est AlgĂ©rien, au moment de la conclusion du mariage, la loi algĂ©rienne est seule applicable, sauf en ce qui concerne la capacitĂ© de se marier. Art. 14. â Lâobligation alimentaire entre parents est rĂ©gie par la loi nationale du dĂ©biteur. Art. 15. â Les rĂšgles de fonds en matiĂšre dâadministration lĂ©gale, de curatelle et autres institutions de projections incapables et des absents, sont dĂ©terminĂ©es par la loi nationale de la personne Ă protĂ©ger. Art. 16. â Les successions, testaments et autres dispositions Ă cause de mort, sont rĂ©gis par la loi nationale du de cujus, du testateur ou du disposant au moment du dĂ©cĂšs. Toutefois, la forme du testament est rĂ©gie par la loi nationale du testateur, au moment du testament ou par la loi du lieu oĂč le testament a Ă©tĂ© Ă©tabli. Il en est de mĂȘme de la forme des autres dispositions Ă cause de mort. Art. 17. â La possession, la propriĂ©tĂ© et autres droits rĂ©els sont soumis, pour ce qui est des immeubles, Ă la loi de la situation de lâimmeuble et pour ce qui est des meubles, Ă la loi du lieu oĂč se trouvait le meuble, au moment oĂč sâest produit la cause qui a fait acquĂ©rir ou perdre la possession, la propriĂ©tĂ© ou les autres droits rĂ©els. Art. 18. â Les obligations contractuelles sont rĂ©gies par la loi du lieu oĂč le contrat Ă Ă©tĂ© conclu, Ă moins que les parties ne conviennent quâune autre loi sera appliquĂ©e. Toutefois, les contrats relatifs Ă des immeubles sont soumis Ă la loi de la situation de lâimmeuble. Art. 19. â Les actes entre vifs sont soumis, quant Ă leur forme, Ă la loi du lieu oĂč ils ont Ă©tĂ© accomplis. Ils peuvent ĂȘtre Ă©galement soumis Ă la loi nationale commune aux parties. Art. 20. â Les obligations non contractuelles sont soumises Ă la loi de lâEtat sur le territoire duquel se produit le fait gĂ©nĂ©rateur de lâobligation. Toutefois, lorsquâil sâagit dâune obligation nĂ©e dâun fait dommageable, la disposition de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent nâest pas appliquĂ©e aux frais qui se sont produits Ă lâĂ©tranger et qui, quoique illicites dâaprĂšs la loi Ă©trangĂšre, sont considĂ©rĂ©s comme licites par la loi algĂ©rienne. Art. 21. â Les dispositions qui prĂ©cĂšdent ne sâappliquent que lorsquâil nâen est pas autrement disposĂ© par une loi spĂ©ciale ou par une convention internationale en vigueur en AlgĂ©rie. Art. 22. â En cas de pluralitĂ© de nationalitĂ©s, le juge applique la nationalitĂ© effective. Toutefois, la loi algĂ©rienne est appliquĂ©e si la personne prĂ©sente, en mĂȘme temps, la nationalitĂ© algĂ©rienne, au regard de lâAlgĂ©rie et, une autre nationalitĂ©, au regard dâun ou de plusieurs Etats Ă©trangers. En cas dâapatridie, la loi Ă appliquer est dĂ©terminĂ©e par le juge. Art. 23. â Lorsque les dispositions qui prĂ©cĂšdent renvoient au droit dâun Etat dans lequel existent plusieurs systĂšmes juridiques, le systĂšme Ă appliquer est dĂ©terminĂ© par le droit interne de cet Etat. Art. 24. â Lâapplication de la loi Ă©trangĂšre, en vertu des articles prĂ©cĂ©dents, est exclue si elle est contraire Ă lâordre public ou aux bonnes mĆurs en AlgĂ©rie. TITRE II DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES Chapitre I Des personnes physiques Art. 25. â La personnalitĂ© commence avec la naissance accomplie de lâenfant vivant et fini par la mort. Lâenfant conçu jouit des droits civils Ă la condition quâil naisse vivant. Art. 26. â La naissance et le dĂ©cĂšs sont Ă©tablis par les registres Ă ce destinĂ©s. A dĂ©faut de cette preuve ou si lâinexactitude des indications contenues dans les registres est Ă©tablie, la preuve peut ĂȘtre fournie par tous autres moyens dans les formes prĂ©vues par la loi sur lâĂ©tat civil. Art. 27. â La tenue des registres de naissances et dĂ©cĂšs et les dĂ©clarations y relatives, est rĂ©glementĂ©e par la loi sur lâĂ©tat civil. Art. 28. â Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prĂ©noms. Le nom dâun homme sâĂ©tend Ă ses enfants. Les prĂ©noms doivent ĂȘtre de consonance algĂ©rienne; il peut en ĂȘtre autrement pour les enfants de parents appartenant Ă une confession non musulmane. Art. 29. â Lâacquisition et le changement de nom sont rĂ©gis par la loi Ă lâĂ©tat civil. Art. 30. â La nationalitĂ© algĂ©rienne est rĂ©glementĂ©e par le code de la nationalitĂ© Art. 31. â La disparition et lâabsence sont soumises aux prescriptions du droit de la famille. Art. 32. â La famille est constituĂ©e des parents de la personne. Sont parentes entre elles les personnes ayant un auteur commun. Art. 33. â La parentĂ© en ligne directe est celle qui existe entre ascendants et descendants. La parentĂ© en ligne collatĂ©rale est celle qui existe entre personnes ayant un auteur commun, sans que lâun descende de lâautre. Art. 34. â En ligne directe, le degrĂ© de parentĂ© est calculĂ© en remontant vers lâauteur commun et en contant chaque parent, Ă lâexclusion de lâauteur. En ligne collatĂ©rale, on remonte du descendant Ă lâascendant commun, puis en descend jusquâĂ lâautre descendant. Tout parent, Ă lâexclusion de lâauteur commun, compte pour un degrĂ©. Art. 35. â Les parents de lâun des deux conjoints sont les alliĂ©s de lâautre conjoint, dans la mĂȘme ligne et au mĂȘme degrĂ©. Art. 36. â Le domicile de tout AlgĂ©rien est le lieu oĂč se trouve son habitation principale. A dĂ©faut, la rĂ©sidence habituelle en tient lieu. Art. 37. â Le lieu oĂč la personne exerce son commerce ou sa profession, est considĂ©rĂ© comme un domicile spĂ©cial pour les affaires qui se rapportent Ă ce commerce ou Ă cette profession. Art. 38. â Le mineur, lâinterdit, le disparu et lâabsent ont pour domicile celui de leur reprĂ©sentant lĂ©gal. Toutefois, le mineur qui a atteint 18 ans et les personnes qui lui sont assimilĂ©es, ont un domicile propre, pour tout ce qui a trait aux actes quâils sont lĂ©galement capables dâaccomplir. Art. 39. â On peut Ă©lire un domicile spĂ©cial pour lâexĂ©cution dâun acte juridique dĂ©terminĂ©. LâĂ©lection de domicile doit ĂȘtre prouvĂ©e par Ă©crit. Le domicile Ă©lu pour lâexĂ©cution dâun acte juridique sera considĂ©rĂ© comme domicile pour tout ce qui se rattache Ă cet acte, y compris la procĂ©dure de lâexĂ©cution forcĂ©e, Ă moins que lâĂ©lection ne soit expressĂ©ment limitĂ©e Ă certains actes dĂ©terminĂ©s. Art. 40. â Toute personne majeure jouissant de ses facultĂ©s mentales et nâayant pas Ă©tĂ© interdite, est pleinement capable pour lâexercice de ces droits civils. La majoritĂ© est fixĂ©e Ă 19 ans rĂ©volus. Art. 41. â Lâexercice dâun droit est considĂ©rĂ© comme abusif dans les cas suivants - sâil a lieu dans le seul but de nuire Ă autrui, - sâil tend Ă la satisfaction dâun intĂ©rĂȘt dont lâimportance est minime par rapport au prĂ©judice qui en rĂ©sulte pour autrui, - sâil tend Ă la satisfaction dâun intĂ©rĂȘt illicite. Art. 42. â La personne dĂ©pourvue de discernement Ă cause de son jeune Ăąge ou par suite de sa faiblesse dâesprit ou de sa dĂ©mence, nâa pas la capacitĂ© dâexercer ses droits civils. Est rĂ©putĂ© dĂ©pourvu de discernement, lâenfant qui nâa pas atteint lâĂąge de seize ans. Art. 43. â Celui qui a atteint lâĂąge de discernement, sans ĂȘtre majeur, de mĂȘme que celui qui a atteint sa majoritĂ©, tout en Ă©tant prodigue ou frappĂ© dâimbĂ©cillitĂ©, ont une capacitĂ© limitĂ©e conformĂ©ment aux prescriptions de la loi. Art. 44. â Ceux qui sont complĂštement ou partiellement incapables, sont soumis, selon le cas, au rĂ©gime de lâadministration lĂ©gale, de la tutelle ou de la curatelle dans les conditions et conformĂ©ment aux rĂšgles prescrites par la loi. Art. 45. â Nul ne peut renoncer Ă sa capacitĂ© ou en modifier les conditions. Art. 46. â Nul ne peut renoncer Ă sa libertĂ© individuelle. Art. 47. â Celui qui subit une atteinte illicite Ă des droits inhĂ©rents Ă sa personnalitĂ©, peut en demander la cessation et la rĂ©paration du prĂ©judice qui en sera rĂ©sultĂ©. Art. 48. â Celui dont le droit Ă lâusage dâun nom est injustement contestĂ© ou dont le nom a Ă©tĂ© indĂ»ment portĂ© par un autre, peut demander la cessation de ce fait et la rĂ©paration du prĂ©judice subi. Chapitre II Des personnes morales Art. 49. â Les personnes morales sont - lâEtat, la wilaya, la commune, - les Ă©tablissements et offices publics dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi, - les entreprises socialistes et les coopĂ©ratives, les associations et tout groupement auxquels la loi accorde la personnalitĂ© morale. Art. 50. â La personne morale jouit, dans les limites dĂ©terminĂ©es par la loi, de tous les droits, Ă lâexclusion de ceux qui sont propres Ă la personne physique. Elle a notamment - un patrimoine, - une capacitĂ© dans les limites dĂ©terminĂ©es dans lâacte constitutif ou Ă©tablies par la loi, - un domicile qui est le lieu oĂč se trouve le siĂšge de son administration. Les sociĂ©tĂ©s dont le siĂšge social se trouve Ă lâĂ©tranger et qui exercent en AlgĂ©rie, sont rĂ©putĂ©es, au regard de la loi interne, avoir leur siĂšge en AlgĂ©rie, - un reprĂ©sentant pour exprimer sa volontĂ©, - le droit dâester en justice. Art. 51. â La loi dĂ©termine dans quelles conditions les Ă©tablissements et organismes Ă©tatiques Ă©conomiques et sociaux, les groupements, tels que les associations et coopĂ©ratives, peuvent se constituer et acquĂ©rir la personnalitĂ© juridique ou la perdre. Art. 52. â Sous rĂ©serve des dispositions spĂ©ciales applicables aux Ă©tablissements Ă caractĂšre administratif et aux entreprises socialistes, lâEtat, en cas de participation directe Ă des rapports de droit civil, est reprĂ©sentĂ© par le ministre des finances.
dYGG.