Article47 .- (Voir les articles 472 à 477 du Code de procédure civile ). Article 48 .- (Voir les articles 21 quater, 21 quinquies et 25 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ). Article 49 .- Le
Les huissiers pourront, dĂšs le 24 dĂ©cembre 2021, accĂ©der aux boĂźtes aux lettres comme les agents chargĂ©s de distribuer le courrier ainsi qu'au Ficoba dĂšs lors qu'ils seront porteurs d'une ordonnance autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires. La loi du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, dite loi Dupond-Moretti », a des incidences sur la profession des huissiers de justice, les procĂ©dures civiles d’exĂ©cution et la procĂ©dure civile L. n° 2021-1729, 22 dĂ©c. 2021 JO, 23 dĂ©c. Parmi les mesures intĂ©ressant plus particuliĂšrement les huissiers de justice, et Ă  compter du 1er juillet 2022, les commissaires de justice, il faut souligner Gestion d'entreprise La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activitĂ© d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel Ă  un grand nombre de notions empruntĂ©es de la comptabilitĂ© analyse du bilan, compte de rĂ©sultat, prĂ©visionnel, budgĂ©tisation..., de la finance la gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles, du droit des affaires choix du statut juridique, contrats commerciaux, fiscalitĂ© DĂ©couvrir tous les contenus liĂ©s la possibilitĂ© d’accĂ©der aux boĂźtes aux lettres particuliĂšres, selon les mĂȘmes modalitĂ©s que les agents chargĂ©s de la distribution du courrier CCH, art. L. 126-14, al. 2, créé L., art. 30 ; la rĂ©forme des rĂšgles relatives Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline qui s’applique Ă©galement aux greffiers des tribunaux de commerce, aux notaires et aux avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation L., art. 31 Ă  42 ;une nouvelle attribution de la Chambre nationale des commissaires de justice, Ă  savoir assister les chambres rĂ©gionales dans leur mission de contrĂŽle du respect, par les commissaires de justice, des obligations en matiĂšre de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme LBC-FT et des dispositions europĂ©ennes directement applicables en cette matiĂšre Ord. n° 2016-728, 2 juin 2016, art. 16, 14°, créé et C. mon. fin., art. L. 561-36, 5°, mod. par L., art. 43, III ;l’ajout de la procĂ©dure simplifiĂ©e de recouvrement des petites crĂ©ances PSRPC infĂ©rieures Ă  5 000 euros C. pr. exĂ©c., art. L. 125-1 parmi les cas qui dispensent de l’obligation de procĂ©der Ă  une tentative de mĂ©diation, de conciliation rĂ©alisĂ©e par un conciliateur ou de convention de procĂ©dure participative, avant la saisine du juge L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 4, 5°, créé par L. art. 46 ;l’extension de la recherche d'informations sur les dĂ©biteurs et l'accĂšs du Ficoba aux huissiers de justice porteurs d'une ordonnance autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires C. pr. exĂ©c., art. L. 152-1, mod. par L., art. 58.Remarque la nouvelle profession de commissaire de justice exercera les attributions des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire Ă  compter du 1er juillet 2022, avant d’ĂȘtre exclusive de toute autre au 1er juillet 2026 Ord. n° 2016-728, 2 juin 2016, art. 25, II, 2° v. Mise en place progressive du nouveau statut de commissaire de justice ».D’autres mesures intĂ©ressent les procĂ©dures civiles d’exĂ©cution et la procĂ©dure civile. Il s’agit de la suppression de la juridiction unique Ă  compĂ©tence nationale, dite JUNIP », chargĂ©e par la loi Justice n° 2019-222 du 23 mars 2019 d’assurer le traitement dĂ©matĂ©rialisĂ© des procĂ©dures d’injonction de payer L. Justice, art, 109, IX, mod. par L., art. 57 ;l’ajout Ă  la liste des titres exĂ©cutoires de l’article L. 111-3 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution des transactions et actes constatant un accord issu d’une mĂ©diation, d’une conciliation ou d’une procĂ©dure participative, lorsqu’ils sont contresignĂ©s par les avocats de chacune des parties et revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire par le greffe de la juridiction compĂ©tente C. pr. exĂ©c., art. L. 111-3, 7°, créé par L., art. 44 ;la crĂ©ation d’un conseil national de la mĂ©diation L. n° 95-125, 8 fĂ©vr. 1995, art. 21-6 et 21-7, créés par L. art. 45 ;la possibilitĂ© pour le Conseil national des barreaux CNB d’émettre des titres exĂ©cutoires pour le recouvrement des cotisations annuelles impayĂ©es par les avocats L. n° 71-1130, 31 dĂ©c. 1971, art. 21-1, dernier al., créé par L., art. 47.Les dispositions de cette loi entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 24 dĂ©cembre 2021, Ă  l’exception de celles relatives Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des huissiers de justice, futurs commissaires de justice, qui entreront en vigueur le 1er juillet 2022, date qui correspond aussi Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la nouvelle profession de commissaire de justice L., art. 59, XIV. L’article 41 de la loi du 22 dĂ©cembre, pour la confiance dans l’institution judiciaire, habilite le gouvernement Ă  lĂ©gifĂ©rer par ordonnance, avant le 22 aoĂ»t 2022, pour rĂ©former les rĂšgles relatives Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la discipline des huissiers.
LaprocĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond – dĂ©sormais prĂ©vue par l’article 481-1 du code de procĂ©dure civile - s’est substituĂ©e Ă  l’ancienne procĂ©dure « en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s ». Le PĂŽle civil de proximitĂ© du tribunal judiciaire de Paris Ă©tant compĂ©tent pour les seuls contentieux auparavant dĂ©volus au tribunal d’instance de Paris, devant lequel la procĂ©dure en la forme des Les erreurs ou omissions purement matĂ©rielles qui, en application de l'article 99-1 du code civil, peuvent faire l'objet d'une rectification par l'officier de l'Ă©tat civil, sont 1° L'erreur ou l'omission dans un acte de l'Ă©tat civil dont la preuve est rapportĂ©e par l'acte de naissance de l'intĂ©ressĂ©, de son parent ou de toute autre personne dĂ©signĂ©e dans l'acte en cause, lorsque l'acte de naissance est dĂ©tenu par un officier de l'Ă©tat civil français ; 2° L'erreur ou l'omission portant sur une Ă©nonciation ou une mention apposĂ©e en marge d'un acte de l'Ă©tat civil, Ă  l'exception de celles apposĂ©es sur instruction du procureur de la RĂ©publique, lorsque la preuve de l'erreur ou de l'omission est rapportĂ©e par la production de l'acte, de la dĂ©claration ou de la dĂ©cision qu'il mentionne ou qu'il a omis. Par exception a L'erreur ou l'omission figurant dans un acte de mariage ne peut ĂȘtre rectifiĂ©e que sur production des piĂšces versĂ©es au dossier de mariage ; b L'omission dans l'apposition d'une mention est rĂ©parĂ©e par un nouvel envoi de l'avis de mention ; 3° Une mention apposĂ©e Ă  tort en marge d'un acte de naissance, lorsque l'officier de l'Ă©tat civil dĂ©tient l'acte Ă  l'origine de la mention ; 4° L'erreur dans le domicile ou la profession mentionnĂ©e dans un acte de l'Ă©tat civil sur production de piĂšces justificatives ; 5° L'erreur portant sur la date de naissance ou de dĂ©cĂšs dans un acte de l'Ă©tat civil, sur production d'un certificat d'accouchement ou de dĂ©cĂšs ; 6° L'erreur relative Ă  l'officier de l'Ă©tat civil ayant Ă©tabli l'acte de l'Ă©tat civil ; 7° L'erreur portant sur l'un ou les prĂ©noms mentionnĂ©s dans un acte de naissance, sur production du certificat d'accouchement ou d'une copie du registre des naissances dĂ©tenu par l'Ă©tablissement du lieu de l'accouchement ; 8° L'erreur portant sur la prĂ©sentation matĂ©rielle du nom de famille composĂ© de plusieurs vocables dans les actes de l'Ă©tat civil. L'intĂ©ressĂ©, son ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou la personne chargĂ©e de sa protection au sens de l'article 425 du code civil produisent, Ă  l'appui de leur demande de rectification, une copie intĂ©grale des actes de l'Ă©tat civil datant de moins de trois mois. L'officier de l'Ă©tat civil, dĂ©tenteur de l'acte comportant l'erreur initiale procĂšde aux rectifications entachant cet acte. Il met Ă©galement Ă  jour les autres actes de l'Ă©tat civil entachĂ©s de la mĂȘme erreur ; lorsqu'il n'en est pas dĂ©positaire, il transmet un avis de mention Ă  chacun des officiers de l'Ă©tat civil dĂ©positaires de ces actes conformĂ©ment Ă  l'article 49 du code civil. L'officier de l'Ă©tat civil informe de la rectification opĂ©rĂ©e la personne Ă  laquelle l'acte se rapporte, son ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou la personne chargĂ©e de sa protection au sens de l'article 425 du code civil.
Lecode de procĂ©dure civile, dĂ©crĂ©tĂ© le 12 avril 1806, promulguĂ© le 24 avril 1806, est le premier code de procĂ©dure civile en droit français. Il est un recueil de diverses lois de procĂ©dure promulguĂ©es durant la RĂ©volution, le Directoire, le Consulat et le dĂ©but de l’Empire, ainsi qu'une reprise de certaines dispositions de l' Ancien Droit .
ï»żVersion en vigueur depuis le 04 aoĂ»t 2021ModifiĂ© par LOI n°2021-1017 du 2 aoĂ»t 2021 - art. 7Tout acte de l'Ă©tat civil des Français et des Ă©trangers fait en pays Ă©tranger et rĂ©digĂ© dans les formes usitĂ©es dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou piĂšces dĂ©tenus, des donnĂ©es extĂ©rieures ou des Ă©lĂ©ments tirĂ©s de l'acte lui-mĂȘme Ă©tablissent, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs toutes vĂ©rifications utiles, que cet acte est irrĂ©gulier, falsifiĂ© ou que les faits qui y sont dĂ©clarĂ©s ne correspondent pas Ă  la rĂ©alitĂ©. Celle-ci est apprĂ©ciĂ©e au regard de la loi française. APERÇU En juin 2009, le lĂ©gislateur quĂ©bĂ©cois a introduit au Code de procĂ©dure civile diffĂ©rentes dispositions accordant aux tribunaux le pouvoir de sanctionner les abus de procĂ©dure, notamment les poursuites-bĂąillons, par diffĂ©rents moyens. Depuis, ces dispositions ont Ă©tĂ© appliquĂ©es Ă  de nombreuses occasions dans des situations extrĂȘmement variĂ©es, dont
RĂ©sumĂ© du document L'arrĂȘt rendu par la DeuxiĂšme Chambre civile, le 18 octobre 2012 consacre l'application extensive du renvoi de l'article 47 du Code de ProcĂ©dure civile en censurant la Cour d'appel qui l'avait dĂ©clarĂ© inapplicable hors du cas oĂč l'auxiliaire de justice est partie au litige pour dĂ©fendre son intĂ©rĂȘt personnel, soit dans la configuration procĂ©durale oĂč cet auxiliaire, le bĂątonnier de l'ordre de la juridiction qu'il avait saisie, en l'espĂšce, figurait Ă  l'instance en qualitĂ© de reprĂ©sentant de sa profession pour y dĂ©fendre l'intĂ©rĂȘt de celle-ci. Le bĂątonnier du Conseil de l'Ordre du barreau de ChambĂ©ry agissant en qualitĂ© de reprĂ©sentant de sa profession ordinale, a assignĂ© en rĂ©fĂ©rĂ© une personne au motif que celle-ci aurait exercĂ© illĂ©galement une activitĂ© juridique et de reprĂ©sentation. Or, la dĂ©fenderesse demanda le renvoi du dossier par application de l'article 47 CPC, renvoi qui lui fut refusĂ© par la cour d'appel de ChambĂ©ry au motif que les conditions d'application de ce texte n'Ă©taient pas rĂ©unies, le bĂątonnier comparaissant non pour dĂ©fendre un intĂ©rĂȘt personnel mais en qualitĂ© de reprĂ©sentant d'un groupement d'auxiliaires de justice, le barreau, dĂ©fendant ici son monopole dans l'exercice de la profession d'avocat, et donc un intĂ©rĂȘt supĂ©rieur dont la mĂ©connaissance relĂšve plus d'un contentieux objectif que d'un litige privĂ©. À quoi la haute juridiction objecte qu'il est indiffĂ©rent que l'auxiliaire de justice comparaisse pour dĂ©fendre l'intĂ©rĂȘt collectif de la profession d'avocat. [...] AprĂšs avoir exposĂ© le contenu textuel de l'article 47 CPC, on pourra rappeler ce qu'il faut entendre par auxiliaire de justice et dire que la gĂ©nĂ©ralitĂ© du terme englobe aussi bien les avocats que les autres auxiliaires chargĂ©s d'une mission d'administration de la justice administrateurs judiciaires, huissiers, mandataires judiciaires et liquidateurs, etc. A contrario, seront Ă©cartĂ©s notaires, experts judiciaires et greffiers du tribunal de commerce. Ensuite, prĂ©ciser que le fait que le magistrat ou l'auxiliaire qui comparaisse en son nom personnel ou comme reprĂ©sentant d'une autre personne, physique ou morale, assumant une mission de reprĂ©sentation ad agendum, exerçant donc vĂ©ritablement le droit d'agir et figurant Ă  ce titre Ă  la procĂ©dure et non en qualitĂ© de simple mandataire ad litem, est indiffĂ©rent, l'article 47 pouvant ĂȘtre invoquĂ© dĂšs lors que sa prĂ©sence est susceptible de priver son adversaire des garanties objectives d'impartialitĂ© que la loi lui octroie ... Sommaire Texte Ă©tudiĂ©IntroductionI Le renvoi de l'article 47 CPC et sa justification A. Conditions d'application du renvoi de l'article 47 CPC relativement Ă  la personne de l'auxiliaire de justiceB. La justification de la rĂšgleII L'application de l'article 47 CPC au cas oĂč l'auxiliaire de la juridiction agit en qualitĂ© de reprĂ©sentant de l'intĂ©rĂȘt de la professionA. Le renvoi de l'article 47 doit-il ĂȘtre rĂ©servĂ© au cas oĂč l'auxiliaire comparaissant dĂ©fend un intĂ©rĂȘt personnel ?B. Discussion de la solution extensive retenue par la 2Ăšme Chambre civileConclusion Extraits [...] Discussion de la solution extensive retenue par la DeuxiĂšme Chambre civile On a dit prĂ©cĂ©demment que la Cour de cassation appliquait l'article 47 lorsque l'auxiliaire de justice comparait en qualitĂ© de reprĂ©sentant ad agendum d'une autre personne. Il faut en dĂ©duire que la qualitĂ© de partie, qui est un rĂŽle procĂ©dural et ne se confond pas avec la titularitĂ© de l'action en justice suffit pour mettre en jeu le principe du renvoi de l'article 47. Mais s'agissant de l'intĂ©rĂȘt portĂ© par le bĂątonnier, il faut d'abord remarquer que l'article 47 vise un cas de figure trĂšs diffĂ©rent des cas de suspicion lĂ©gitime de l'article 341 CPC. [...] [...] Ainsi en va‐t-il de tous les cas de l'article 341 Ă  compter du second dans la liste. Il suffit en fait que l'intĂ©rĂȘt, fut-il indirect, d'une personne liĂ©e au juge par un lien familial, hiĂ©rarchique, financier, etc., soit susceptible de peser dans la balance, pour justifier sa rĂ©cusation. S'il n'est donc pas nĂ©cessaire que l'intĂ©rĂȘt portĂ© par l'auxiliaire soit son intĂ©rĂȘt propre, comme l'a admis la DeuxiĂšme Chambre civile dans le cas oĂč celui‐ci agit es-qualitĂ©s de reprĂ©sentant lĂ©gal d'une personne morale, du moins pourrait-on penser que cette jurisprudence ne doit pas ĂȘtre Ă©tendue au cas oĂč l'intĂ©rĂȘt dĂ©fendu n'est pas l'intĂ©rĂȘt d'une personne physique ou morale, mais un intĂ©rĂȘt collectif voire l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. [...] [...] La justification de la rĂšgle L'article 47 est, avec les procĂ©dures de rĂ©cusation et de renvoi des articles 341 et suivants du CPC, l'un des moyens procĂ©duraux offerts au justiciable afin de lui garantir l'impartialitĂ© du tribunal devant lequel il comparait. En l'espĂšce, le renvoi Ă©tait demandĂ© par le dĂ©fendeur assignĂ©. On observera que bien que le texte figure parmi les dispositions relatives aux rĂšgles communes de compĂ©tence, la demande de renvoi n'est pas assujettie au rĂ©gime du dĂ©clinatoire de compĂ©tence qui est une exception de procĂ©dure et peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e aprĂšs avoir conclu au fond et mĂȘme en cause d'appel sans avoir Ă  passer par la voie du contredit Cass. 2e civ fĂ©vrier 1995, 93‐14317 Bull. [...] [...] Le renvoi de l'article 47 doit-il ĂȘtre rĂ©servĂ© au cas oĂč l'auxiliaire comparaissant dĂ©fend un intĂ©rĂȘt personnel ? Si l'on considĂšre que l'impartialitĂ© se confond avec l'absence de conflit ou de confusion d'intĂ©rĂȘt entre l'une des parties et le ou les juges appelĂ©s Ă  statuer sur l'affaire, ce qu'exprime l'adage nul ne saurait ĂȘtre juge et partie il faut rĂ©server le renvoi au cas oĂč l'auxiliaire visĂ© par la demande de renvoi comparait en son nom propre. De fait, si l'on rapproche l'article 47 de l'article 341, le dĂ©nominateur commun de tous les motifs de mise en cause de l'impartialitĂ© du juge ou du tribunal est l'existence d'un intĂ©rĂȘt personnel en dehors du cas oĂč le motif tient Ă  la nĂ©cessitĂ© d'assurer l'impartialitĂ© fonctionnelle du juge ayant dĂ©jĂ  connu de l'affaire. [...] [...] Si la rĂ©cusation d'un juge peut ĂȘtre demandĂ©e pour des motifs autres que l'existence d'un intĂ©rĂȘt personnel au litige, doit‐il en aller de mĂȘme du renvoi demandĂ© en raison de la prĂ©sence au procĂšs d'un auxiliaire de justice ? C'est prĂ©cisĂ©ment ce Ă  quoi devait rĂ©pondre cet arrĂȘt de censure dans une affaire oĂč l'auxiliaire comparaissant en qualitĂ© de demandeur agissait au nom de l'intĂ©rĂȘt de sa profession. II L'application de l'article 47 CPC au cas oĂč l'auxiliaire de la juridiction agit en qualitĂ© de reprĂ©sentant de l'intĂ©rĂȘt de la profession discussion Ainsi, on pourra discuter en premier lieu la question de savoir si la demande de renvoi, du fait de l'autonomie de l'article 47, doit ĂȘtre rĂ©servĂ©e exclusivement et strictement au cas oĂč l'auxiliaire comparaissant dĂ©fend un intĂ©rĂȘt personnel, avant de discuter la solution extensive retenue par la DeuxiĂšme Chambre civile. [...]
1811 - ProcĂ©dure dĂ©matĂ©rialisĂ©e pour les petits litiges 04/11 - Justice civile : la nouvelle procĂ©dure sans audience 02/05 - Loi du 23 mars 2019 : une rĂ©forme majeure de la procĂ©dure civile 26/03 - RĂ©novation de la procĂ©dure devant la cour d'appel 12/03 - Zoom sur l'action de groupe en matiĂšre de consommation 10/08 - DĂ©cret relatif aux procĂ©dures de Article 45 En matiĂšre de succession, sont portĂ©es devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement - les demandes entre hĂ©ritiers ; - les demandes formĂ©es par les crĂ©anciers du dĂ©funt ; - les demandes relatives Ă  l'exĂ©cution des dispositions Ă  cause de mort. Article prĂ©cĂ©dent Article 44 Article suivant Article 46 DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 Sil s’agit d’une injonction de payer devant le tribunal de commerce, des frais de greffe d’un montant de 33,47 € doivent ĂȘtre payĂ©s dans les 15 jours suivant la prĂ©sentation de la requĂȘte. Principales sources lĂ©gislatives et rĂ©glementaires : Articles L111-1 Ă  L111-11 - Code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution; Article L125-1 - Code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution
Lorsque l'ordre des avocats est partie Ă  l'instance en la personne de son bĂątonnier, la compĂ©tence territoriale doit ĂȘtre dĂ©portĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 47 du Code de procĂ©dure civile. Cass. 2e civ., 18 oct. 2012, no 11-22374, Mme X c/ Ordre des avocats du barreau de ChambĂ©ry cassation CA ChambĂ©ry, 17 mai 2011, M. Boval, prĂ©s. ; M. AndrĂ©, cons. rapp. ; Me Jacoupy, SCP Odent et Poulet, av. Le dĂ©clinatoire de compĂ©tence rĂ©git par les dispositions de l’article 47 du Code de procĂ©dure civile est encore source de dĂ©bat. Cet article prĂ©voit en son alinĂ©a 1er que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie Ă  un litige qui relĂšve de la[...]
dispositionsde l’article 47 du Code de procĂ©dure civile, Ă  l’exception de celles qui surviennent ou sont rĂ©vĂ©lĂ©es postĂ©rieurement Ă  la signature de la convention de procĂ©dure participative (article 1546-1). Quelles options procĂ©durales ? Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procĂ©dure participative aux fins de mise en Ă©tat, le juge peut Le Code de procĂ©dure civile regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure civile français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure civile ci-dessous Article 47 EntrĂ©e en vigueur 2017-09-01 Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie Ă  un litige qui relĂšve de la compĂ©tence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction situĂ©e dans un ressort limitrophe. Le dĂ©fendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mĂȘmes conditions. A peine d'irrecevabilitĂ©, la demande est prĂ©sentĂ©e dĂšs que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procĂ©dĂ© comme il est dit Ă  l'article 82. 7mars 1960. - DÉCRET - Code de procĂ©dure civile. (M.C., 1960, p. 961; erratum, p. 1351) (En Ă©laboration) Art. 47. - Si l'objet de la visite exige des connaissances qui lui sont Ă©trangĂšres, le jugĂ© ordonne que les gens de l'art, qu'il nomme par le mĂȘme jugement, feront la visite avec lui et donneront leur avis. Le jugement peut ĂȘtre prononcĂ© sur les lieux sans dĂ©semparer. Art. 48
Assez peu usitĂ©e au quotidien, la procĂ©dure sur renvoi aprĂšs cassation demeure souvent un mystĂšre. Elle obĂ©it effectivement Ă  des rĂšgles bien prĂ©cises, qui seront exposĂ©es dans cet article, afin de permettre aux praticiens et justiciables, d’en comprendre plus aisĂ©ment le fonctionnement. Seule sera examinĂ©e ici la procĂ©dure avec renvoi devant une cour d’appel lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire. 1. Le cadre juridique Il faut avant tout comprendre dans quel contexte intervient une procĂ©dure de renvoi devant une Cour d’appel aprĂšs cassation. SchĂ©matiquement, les dĂ©cisions suivantes ont Ă©tĂ© rendues Étape 1 = Jugement rendu par un tribunal Étape 2 = ArrĂȘt prononce par une premiĂšre cour d’appel Étape 3 = ArrĂȘt rendu par la Cour de cassation Lorsqu’il y a cassation, la Cour remet les parties au litige dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant l’intervention de l’arrĂȘt anĂ©anti. La Cour de cassation ne tranche pas directement le litige, mais le renvoie devant une cour d’appel qui rendra alors un nouvel arrĂȘt. Cette nouvelle dĂ©cision sera elle-mĂȘme susceptible, Ă  certaines conditions, d’un nouveau pourvoi en cassation. A noter cependant que la cassation sans renvoi est possible si, compte tenu des points qu’elle atteint, son intervention ne laisse plus rien Ă  trancher aux juges du fond. C’est le cas, par exemple, lorsque la Cour de cassation dĂ©clare la juridiction judiciaire incompĂ©tente pour connaĂźtre d’un litige. La Cour de cassation peut encore, en cassant sans renvoi, rĂ©gler le litige au fond et y mettre fin par application de la rĂšgle de droit appropriĂ©e aux faits tels qu’ils ont Ă©tĂ© souverainement constatĂ©s et apprĂ©ciĂ©s par les juges du fond. 2. Les effets attaches a la cassation La cassation a pour effet d’anĂ©antir l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e attachĂ©e Ă  l’arrĂȘt attaquĂ©. Elle entraĂźne Ă©galement l’annulation, par voie de consĂ©quence de toute dĂ©cision qui en est la suite » article 625 du Code de procĂ©dure civile. Par ailleurs, la cassation fait naĂźtre une obligation de restitution des sommes versĂ©es en application de la dĂ©cision annulĂ©e, concernant les condamnations, en principal, frais, intĂ©rĂȘts et accessoires. 3. L’étendue de la cassation En vertu de l’article 623 du Code de procĂ©dure civile la cassation peut ĂȘtre totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres ». Selon l’article 624 du mĂȘme Code, la portĂ©e de la cassation est dĂ©terminĂ©e par le dispositif de l’arrĂȘt qui la prononce. Elle s’étend Ă©galement Ă  l’ensemble des dispositions du jugement cassĂ© ayant un lien d’indivisibilitĂ© ou de dĂ©pendance nĂ©cessaire. La Cour de cassation prĂ©cise donc, dans son dispositif, la portĂ©e de la cassation qu’elle prononce, qu’elle soit totale ou partielle. Dans l’hypothĂšse d’une cassation partielle, elle en prĂ©cise expressĂ©ment de quel chef. En principe, la cassation ne profite qu’au demandeur et ne peut nuire qu’au dĂ©fendeur. Par ailleurs, selon l’article 625 du Code de procĂ©dure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état oĂč elles se trouvaient avant le jugement cassĂ©. Si elle en est requise, la Cour peut, dans le dispositif de l’arrĂȘt de cassation, prononcer la mise hors de cause des parties dont la prĂ©sence devant la cour de renvoi n’est plus nĂ©cessaire Ă  la solution du litige. 4. La dĂ©signation de la juridiction de renvoi Selon les dispositions de l’article 626 du Code de procĂ©dure civile En cas de cassation suivie d’un renvoi de l’affaire Ă  une juridiction, celle-ci est dĂ©signĂ©e et statue, le cas Ă©chĂ©ant, conformĂ©ment Ă  l’article L. 431-4 du Code de l’organisation judiciaire ». L’article L 431-4 alinĂ©a 1 du Code de l’organisation judiciaire dispose En cas de cassation, l’affaire est renvoyĂ©e, sous rĂ©serve des dispositions de l’article L. 411-3, devant une autre juridiction de mĂȘme nature que celle dont Ă©mane l’arrĂȘt ou le jugement cassĂ© ou devant la mĂȘme juridiction composĂ©e d’autres magistrats ». Il faut souligner que le renvoi ordonnĂ© devant la mĂȘme cour, mais autrement composĂ©e afin d’éviter qu’un mĂȘme magistrat risque Ă  nouveau de connaĂźtre de l’affaire, prĂ©sente des avantages pour les plaideurs et leurs conseils, car elle plus facile Ă  gĂ©rer, en termes de coĂ»ts. Le cas Ă©chĂ©ant, les services d’un avocat postulant, connaissant sa cour et ses pratiques, seront nĂ©cessaires. Ce renvoi devant la mĂȘme juridiction peut cependant poser des difficultĂ©s pratiques pour les cours de petite taille, disposant de peu de magistrats diffĂ©rents susceptibles de siĂ©ger. 5. La saisine de la cour d’appel de renvoi Lorsqu’une juridiction de renvoi est saisie sur renvoi aprĂšs cassation, elle ne peut en aucun cas dĂ©cliner sa compĂ©tence. L’arrĂȘt de la Cour de cassation n’entraĂźnant pas la saisine automatique de la cour de renvoi, il appartient alors aux parties au litige de la saisir. Ainsi, c’est Ă  l’initiative de la partie la plus diligente et celle qui a intĂ©rĂȘt, en vertu de l’adage pas d’intĂ©rĂȘt , pas d’action », Ă  voir dĂ©finitivement trancher le litige. Selon l’article 636 du Code de procĂ©dure civile, les personnes qui, ayant Ă©tĂ© parties Ă  l’instance devant la juridiction dont la dĂ©cision a Ă©tĂ© cassĂ©e, ne l’ont pas Ă©tĂ© devant la Cour de cassation peuvent ĂȘtre appelĂ©es Ă  la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte Ă  leurs droits L’article 637 du mĂȘme Code dispose que ces personnes peuvent, sous la mĂȘme condition, prendre l’initiative de saisir elles-mĂȘmes la juridiction de renvoi. La saisine se fait par dĂ©claration au Greffe de la juridiction de renvoi et doit intervenir dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de la signification ou de la notification de l’arrĂȘt de la Cour de cassation et, en toute hypothĂšse, Ă  peine de pĂ©remption de l’instance, dans un dĂ©lai de 2 ans Ă  compter de la date du prononcĂ© de cet arrĂȘt. La Cour de cassation a rĂ©cemment statuĂ© sur les modalitĂ©s de la saisine de la Cour de renvoi, lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire. Ainsi, il ressort d’un arrĂȘt rendu le 1er dĂ©cembre 2016 Civ. 2e, 1er dĂ©c. 2016, F-P+B, n° que Il rĂ©sulte des articles 631 et 1032 du Code de procĂ©dure civile, qu’en cas de renvoi aprĂšs cassation, l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, qui est saisie par une dĂ©claration Ă  son secrĂ©tariat ; qu’en application de l’article 930-1 du mĂȘme code, rĂ©gissant la procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire devant la cour d’appel, Ă  peine d’irrecevabilitĂ© relevĂ©e d’office, les actes de la procĂ©dure sont remis Ă  la juridiction par voie Ă©lectronique ; que l’obligation, dĂ©coulant sans ambiguĂŻtĂ© de ces textes, de remettre par voie Ă©lectronique la dĂ©claration de saisine Ă  la juridiction de renvoi ne porte pas atteinte au droit Ă  un procĂšs Ă©quitable ; Que c’est dĂšs lors Ă  bon droit que la cour d’appel, retenant exactement que la communication Ă©lectronique Ă©tait devenue obligatoire pour tous les actes de la procĂ©dure d’appel avec reprĂ©sentation obligatoire Ă  compter du 1er janvier 2013, sans aucune distinction selon la date de la dĂ©claration d’appel initiale, a dĂ©cidĂ© que la dĂ©claration de saisine de la cour de renvoi aprĂšs cassation, qui avait Ă©tĂ© faite par un courrier adressĂ© Ă  son greffe, le 3 octobre 2013, Ă©tait irrecevable ». Sa position est donc claire quelle que soit la date de la dĂ©claration d’appel initiale, la dĂ©claration saisissant la cour d’appel de renvoi aprĂšs cassation, doit ĂȘtre remise par voie Ă©lectronique au greffe de la cour d’appel de renvoi. Il faut donc effectuer une dĂ©claration de saisine de la cour de renvoi par le RPVA. Le timbre fiscal de 225 euros est inutile puisque l’instance initiale se poursuit. DĂšs lors, soit le timbre a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© acquittĂ© prĂ©cĂ©demment, soit il n’était pas dĂ». A la suite de la distribution du dossier, le greffe sollicite la copie des mĂ©moires Ă©changĂ©s devant la Cour de cassation, afin d’ĂȘtre joints au dossier de la cour de renvoi. 6. La constitution devant la cour d’appel de renvoi La constitution sur une dĂ©claration de saisine se rĂ©alisĂ© Ă©galement par le RPVA, de façon assez identique Ă  une constitution sur une dĂ©claration d’appel. 7. DĂ©roulement de la procĂ©dure devant la cour d’appel de renvoi Selon l’article 631 du Code de procĂ©dure civile , devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procĂ©dure non atteinte par la cassation. La question est souvent posĂ©e, aprĂšs avoir saisi la cour de renvoi, de savoir dans quel dĂ©lai conclure. Avant tout, les parties ne sont pas nĂ©cessairement obligĂ©es de conclure, mĂȘme si elles le font toutes, en pratique. En effet, l’article 634 du Code de procĂ©dure civile prĂ©cise que les parties qui ne comparaissent pas ou qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prĂ©tentions sont rĂ©putĂ©es s’en tenir aux moyens et prĂ©tentions soumis Ă  la juridiction dont la dĂ©cision a Ă©tĂ© cassĂ©e. Par ailleurs, la dĂ©claration de saisine ne peut ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une dĂ©claration d’appel elle ne matĂ©rialise pas l’exercice d’une voie de recours et peut d’ailleurs ĂȘtre rĂ©gularisĂ©e tant par l’appelant que par l’intimĂ©, Ă  condition d’y avoir intĂ©rĂȘt. Dans ces conditions, la partie qui saisit la cour de renvoi n’a pas Ă  conclure dans le dĂ©lai de 3 mois de la saisine, Ă  l’instar du dĂ©lai prĂ©vu par l’article 908 du Code de procĂ©dure civile. La cour d’appel d’OrlĂ©ans a statuĂ© sur ce point, le 9 janvier 2014 Chambre commerciale, Ă©conomique et financiĂšre - RG 13/01369 en ces termes L’appel n’est pas caduc faute pour l’appelant d’avoir conclu et communiquĂ© ses piĂšces dans les dĂ©lais fixĂ©s, les sanctions Ă©dictĂ©es en fait de dĂ©lais aux articles 908 et suivants du Code de procĂ©dure civile n’étant pas applicables Ă  l’instance sur renvoi de cassation ». Cela ne signifie pas pour autant qu’aucun dĂ©lai ne s’impose aux parties dans la mesure oĂč, le plus souvent, le conseiller de la mise en Ă©tat ou la Cour si le dossier suivait une procĂ©dure fixĂ©e par le PrĂ©sident impartit des injonctions Ă  chacun, puis une date de clĂŽture et de plaidoiries. A dĂ©faut de respect de ces injonctions, la radiation, voire la clĂŽture, mĂȘme partielle, pourraient ĂȘtre ordonnĂ©es, Ă©tant soulignĂ© que ces potentielles sanctions sont discutables puisque les parties peuvent Ă©galement ne pas conclure devant la Cour de renvoi cf. article 634 prĂ©cĂ©demment Ă©voquĂ©. Selon l’article 632 du Code de procĂ©dure civile, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens Ă  l’appui de leurs prĂ©tentions. Elles peuvent Ă©galement communiquer de nouvelles piĂšces, ou en supprimer des prĂ©cĂ©dentes, devenues inutiles ou obsolĂštes. La question des prĂ©tentions nouvelles, et de l’intervention sont soumises aux rĂšgles qui s’appliquent devant la juridiction dont la dĂ©cision a Ă©tĂ© cassĂ©e articles 633 et 635 du mĂȘme Code. Enfin, en application des dispositions de l’article 636 du Code de procĂ©dure civile, les personnes qui, ayant Ă©tĂ© parties Ă  l’instance devant la juridiction dont la dĂ©cision a Ă©tĂ© cassĂ©e, ne l’ont pas Ă©tĂ© devant la Cour de cassation peuvent ĂȘtre appelĂ©es Ă  la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte Ă  leurs droits. 8. Les pouvoirs de la cour d’appel de renvoi La Cour de renvoi dispose de la plĂ©nitude de juridiction, dans la mesure oĂč l’affaire est Ă  nouveau jugĂ©e en fait et en droit par la juridiction de renvoi Ă  l’exclusion des chefs non atteints par la cassation article 638 du Code de procĂ©dure civile. 9. L’arrĂȘt rendu par la cour d’appel de renvoi La cour de renvoi statue par un nouvel arrĂȘt rendu par une formation collĂ©giale. Si la cour de renvoi ne se conforme pas Ă  la dĂ©cision de la Cour de cassation, un second pourvoi peut ĂȘtre formĂ© et il sera alors jugĂ© par l’AssemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation. Si le renvoi est ensuite ordonnĂ© par l’AssemblĂ©e plĂ©niĂšre, la juridiction de renvoi devra alors se conformer Ă  la dĂ©cision de cette AssemblĂ©e, sur les points de droit jugĂ©s par celle-ci article L. 431-4 du Code de l’organisation judiciaire. Un pourvoi qui critiquerait une dĂ©cision conforme Ă  l’arrĂȘt de la Cour de cassation serait irrecevable. Enfin, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dĂ©pens exposĂ©s devant les juridictions du fond y compris sur ceux affĂ©rents Ă  la dĂ©cision cassĂ©e article 639 du Code de procĂ©dure civile. Tel est le mode d’emploi » non exhaustif que je souhaitais vous transmettre sur le renvoi aprĂšs cassation, Ă  vocation surtout pratique.
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Codede procĂ©dure civile. Livre Ier : Dispositions communes Ă  toutes les juridictions. Titre III : La compĂ©tence. Chapitre II : La compĂ©tence territoriale. Article 42. Article 43. Article 44. Article 45. Article 46. Article 47. Article 48. Article 44. En matiĂšre rĂ©elle immobiliĂšre, la juridiction du lieu oĂč est situĂ© l'immeuble est seule compĂ©tente. Article prĂ©cĂ©dent : Article 43

CODE CIVIL algĂ©rien. CODE CIVIL algĂ©rien. ivre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Titre I Des effets et de l'application des lois Titre II Des personnes physiques et morales Livre II DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS Titre I Des sources de l'obligation Titre II Des effets de l'obligation Titre III Des modalitĂ©s de l'obligation Titre IV De la transmission de l'obligation Titre V De l extinction de l'obligation Titre VI De la preuve de l'obligation Titre VII Du contrats portant sur la propriĂ©tĂ© Titre VIII Des contrats relatifs Ă  la jouissances des choses Titre IX Des contrats portants sur la prestation de services Titre X Des contrats alĂ©atoires Titre XI Du cautionnement Livre III DES DROITS RÉELS PRINCIPAUX Titre I Du droit de propriĂ©tĂ© Titre II Des dĂ©membrements du droit de propriĂ©tĂ© Livre IV DES DROITS RÉELS ACCESSOIRES OU DES SURETES RÉELLES Titre I De l'hypothĂšque Titre II Du droit d'affectation Titre III Du nantissement Titre IV Des privilĂšges DĂ©cret lĂ©gislatif n° 93-03 du 1er Mars 1993 relatif Ă  la promotion immobiliĂšre Texte relatif au contrat de bail Sommaire Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, PrĂ©sident du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jus, garde des sceaux, Vu les ordonnances n os 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Le conseil des ministres entendu, Ordonne LIVRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE I DES EFFETS ET DE L’APPLICATION DES LOIS Art. 1. – La loi rĂ©git toutes les matiĂšres auxquelles se rapporte la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions. En l’absence d’une disposition lĂ©gale, le juge se prononce selon les principes du droit musulman et, Ă  dĂ©faut, selon la coutume. Le cas Ă©chĂ©ant, il a recours au droit naturel et aux rĂšgles de l’équitĂ©. Art. 2. – La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rĂ©troactif. La loi ne peut ĂȘtre abrogĂ©e que par une loi postĂ©rieure Ă©dictant expressĂ©ment son abrogation. Toutefois, l’abrogation peut aussi ĂȘtre implicite lorsque la nouvelle loi contient une disposition incompatible avec celle de la loi antĂ©rieure ou rĂ©glemente une matiĂšre prĂ©cĂ©demment rĂ©gie par cette derniĂšre. Art. 3. – Sauf disposition spĂ©ciale, les dĂ©lais sont calculĂ©s d’aprĂšs le calendrier grĂ©gorien. Art. 4. – Les lois promulguĂ©es sont exĂ©cutoires sur le territoire de la RĂ©publique algĂ©rienne dĂ©mocratique et populaire. Elles sont obligatoires Ă  Alger, un jour franc aprĂšs leur publication et partout ailleurs dans l’étendue de chaque daĂŻra, un jour franc aprĂšs que le Journal officiel de la RĂ©publique algĂ©rienne dĂ©mocratique et populaire qui les contient, soit parvenu au chef lieu de cette daĂŻra. La date du cachet de la daĂŻra apposĂ©e sur le Journal officiel de la RĂ©publique algĂ©rienne dĂ©mocratique et populaire en fait foi. Art. 5. – Les lois de police et de sĂ»retĂ© obligent tous ceux qui habitent le territoire. Chapitre I Des conflits de lois dans le temps Art. 6. – Les lois relatives Ă  la capacitĂ© s’appliquent Ă  toutes les personnes qui remplissent les conditions prĂ©vues. Lorsqu’une personne ayant une capacitĂ© juridique aux termes de l’ancienne loi, devient incapable d’aprĂšs la loi nouvelle, cette incapacitĂ© n’affecte pas les actes antĂ©rieurement accomplis par elle. Art. 7. – Les nouvelles dispositions touchant la procĂ©dure s’appliquent immĂ©diatement. Toutefois, en matiĂšre de prescription, les rĂšgles concernant les points de dĂ©part, la suspension et l’interruption, sont celles dĂ©terminĂ©es par l’ancienne loi pour toute la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l’entrĂ©e en vigueur des nouvelles dispositions. Il en est de mĂȘme en ce qui concerne les dĂ©lais de procĂ©dure. – Les preuves prĂ© constituĂ©es sont soumises Ă  la loi en vigueur, au ou la preuve est Ă©tablie ou au moment oĂč elle aurait dĂ» ĂȘtre Ă©tablie. Chapitre II Des conflits de lois dans l’espace Art. 9. – En cas de conflit de loi, la loi algĂ©rienne est compĂ©tente pour qualifier la catĂ©gorie Ă  laquelle appartient le rapport de droit, objet de litige, en vue de dĂ©terminer la loi applicable. Art. 10. – Les lois concernant l’état et la capacitĂ© des personnes, rĂ©gissent les AlgĂ©riens mĂȘme rĂ©sidant en pays Ă©tranger. Toutefois, si l’une des parties, dans une transaction d’ordre pĂ©cuniaire conclue en AlgĂ©rie et devant y produire ses effets, se trouve ĂȘtre un Ă©tranger incapable et que cette incapacitĂ© soit le fait d’une cause obscure qui ne peut ĂȘtre facilement dĂ©celĂ©e, cette cause n’a pas d’effet sur sa capacitĂ© et sa validitĂ© de la transaction. Les personnes morales Ă©trangĂšres, sociĂ©tĂ©s, associations, fondations ou autres qui exercent une activitĂ© en AlgĂ©rie, sont soumises Ă  la loi algĂ©rienne. Art. 11. – Les conditions relatives Ă  la validitĂ© du mariage sont rĂ©gies par la loi nationale de chacun des deux conjoints. Art. 12. – Les effets du mariage, y compris ceux qui concernent le patrimoine, sont soumis Ă  la loi nationale du mari, au moment de la conclusion du mariage. La dissolution est soumise Ă  la loi nationale de l’époux, au moment de l’acte introductif d’instance. Art. 13. – Dans les cas prĂ©vus par les articles 12 et 13, si l’un des deux conjoints est AlgĂ©rien, au moment de la conclusion du mariage, la loi algĂ©rienne est seule applicable, sauf en ce qui concerne la capacitĂ© de se marier. Art. 14. – L’obligation alimentaire entre parents est rĂ©gie par la loi nationale du dĂ©biteur. Art. 15. – Les rĂšgles de fonds en matiĂšre d’administration lĂ©gale, de curatelle et autres institutions de projections incapables et des absents, sont dĂ©terminĂ©es par la loi nationale de la personne Ă  protĂ©ger. Art. 16. – Les successions, testaments et autres dispositions Ă  cause de mort, sont rĂ©gis par la loi nationale du de cujus, du testateur ou du disposant au moment du dĂ©cĂšs. Toutefois, la forme du testament est rĂ©gie par la loi nationale du testateur, au moment du testament ou par la loi du lieu oĂč le testament a Ă©tĂ© Ă©tabli. Il en est de mĂȘme de la forme des autres dispositions Ă  cause de mort. Art. 17. – La possession, la propriĂ©tĂ© et autres droits rĂ©els sont soumis, pour ce qui est des immeubles, Ă  la loi de la situation de l’immeuble et pour ce qui est des meubles, Ă  la loi du lieu oĂč se trouvait le meuble, au moment oĂč s’est produit la cause qui a fait acquĂ©rir ou perdre la possession, la propriĂ©tĂ© ou les autres droits rĂ©els. Art. 18. – Les obligations contractuelles sont rĂ©gies par la loi du lieu oĂč le contrat Ă  Ă©tĂ© conclu, Ă  moins que les parties ne conviennent qu’une autre loi sera appliquĂ©e. Toutefois, les contrats relatifs Ă  des immeubles sont soumis Ă  la loi de la situation de l’immeuble. Art. 19. – Les actes entre vifs sont soumis, quant Ă  leur forme, Ă  la loi du lieu oĂč ils ont Ă©tĂ© accomplis. Ils peuvent ĂȘtre Ă©galement soumis Ă  la loi nationale commune aux parties. Art. 20. – Les obligations non contractuelles sont soumises Ă  la loi de l’Etat sur le territoire duquel se produit le fait gĂ©nĂ©rateur de l’obligation. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une obligation nĂ©e d’un fait dommageable, la disposition de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent n’est pas appliquĂ©e aux frais qui se sont produits Ă  l’étranger et qui, quoique illicites d’aprĂšs la loi Ă©trangĂšre, sont considĂ©rĂ©s comme licites par la loi algĂ©rienne. Art. 21. – Les dispositions qui prĂ©cĂšdent ne s’appliquent que lorsqu’il n’en est pas autrement disposĂ© par une loi spĂ©ciale ou par une convention internationale en vigueur en AlgĂ©rie. Art. 22. – En cas de pluralitĂ© de nationalitĂ©s, le juge applique la nationalitĂ© effective. Toutefois, la loi algĂ©rienne est appliquĂ©e si la personne prĂ©sente, en mĂȘme temps, la nationalitĂ© algĂ©rienne, au regard de l’AlgĂ©rie et, une autre nationalitĂ©, au regard d’un ou de plusieurs Etats Ă©trangers. En cas d’apatridie, la loi Ă  appliquer est dĂ©terminĂ©e par le juge. Art. 23. – Lorsque les dispositions qui prĂ©cĂšdent renvoient au droit d’un Etat dans lequel existent plusieurs systĂšmes juridiques, le systĂšme Ă  appliquer est dĂ©terminĂ© par le droit interne de cet Etat. Art. 24. – L’application de la loi Ă©trangĂšre, en vertu des articles prĂ©cĂ©dents, est exclue si elle est contraire Ă  l’ordre public ou aux bonnes mƓurs en AlgĂ©rie. TITRE II DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES Chapitre I Des personnes physiques Art. 25. – La personnalitĂ© commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant et fini par la mort. L’enfant conçu jouit des droits civils Ă  la condition qu’il naisse vivant. Art. 26. – La naissance et le dĂ©cĂšs sont Ă©tablis par les registres Ă  ce destinĂ©s. A dĂ©faut de cette preuve ou si l’inexactitude des indications contenues dans les registres est Ă©tablie, la preuve peut ĂȘtre fournie par tous autres moyens dans les formes prĂ©vues par la loi sur l’état civil. Art. 27. – La tenue des registres de naissances et dĂ©cĂšs et les dĂ©clarations y relatives, est rĂ©glementĂ©e par la loi sur l’état civil. Art. 28. – Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prĂ©noms. Le nom d’un homme s’étend Ă  ses enfants. Les prĂ©noms doivent ĂȘtre de consonance algĂ©rienne; il peut en ĂȘtre autrement pour les enfants de parents appartenant Ă  une confession non musulmane. Art. 29. – L’acquisition et le changement de nom sont rĂ©gis par la loi Ă  l’état civil. Art. 30. – La nationalitĂ© algĂ©rienne est rĂ©glementĂ©e par le code de la nationalitĂ© Art. 31. – La disparition et l’absence sont soumises aux prescriptions du droit de la famille. Art. 32. – La famille est constituĂ©e des parents de la personne. Sont parentes entre elles les personnes ayant un auteur commun. Art. 33. – La parentĂ© en ligne directe est celle qui existe entre ascendants et descendants. La parentĂ© en ligne collatĂ©rale est celle qui existe entre personnes ayant un auteur commun, sans que l’un descende de l’autre. Art. 34. – En ligne directe, le degrĂ© de parentĂ© est calculĂ© en remontant vers l’auteur commun et en contant chaque parent, Ă  l’exclusion de l’auteur. En ligne collatĂ©rale, on remonte du descendant Ă  l’ascendant commun, puis en descend jusqu’à l’autre descendant. Tout parent, Ă  l’exclusion de l’auteur commun, compte pour un degrĂ©. Art. 35. – Les parents de l’un des deux conjoints sont les alliĂ©s de l’autre conjoint, dans la mĂȘme ligne et au mĂȘme degrĂ©. Art. 36. – Le domicile de tout AlgĂ©rien est le lieu oĂč se trouve son habitation principale. A dĂ©faut, la rĂ©sidence habituelle en tient lieu. Art. 37. – Le lieu oĂč la personne exerce son commerce ou sa profession, est considĂ©rĂ© comme un domicile spĂ©cial pour les affaires qui se rapportent Ă  ce commerce ou Ă  cette profession. Art. 38. – Le mineur, l’interdit, le disparu et l’absent ont pour domicile celui de leur reprĂ©sentant lĂ©gal. Toutefois, le mineur qui a atteint 18 ans et les personnes qui lui sont assimilĂ©es, ont un domicile propre, pour tout ce qui a trait aux actes qu’ils sont lĂ©galement capables d’accomplir. Art. 39. – On peut Ă©lire un domicile spĂ©cial pour l’exĂ©cution d’un acte juridique dĂ©terminĂ©. L’élection de domicile doit ĂȘtre prouvĂ©e par Ă©crit. Le domicile Ă©lu pour l’exĂ©cution d’un acte juridique sera considĂ©rĂ© comme domicile pour tout ce qui se rattache Ă  cet acte, y compris la procĂ©dure de l’exĂ©cution forcĂ©e, Ă  moins que l’élection ne soit expressĂ©ment limitĂ©e Ă  certains actes dĂ©terminĂ©s. Art. 40. – Toute personne majeure jouissant de ses facultĂ©s mentales et n’ayant pas Ă©tĂ© interdite, est pleinement capable pour l’exercice de ces droits civils. La majoritĂ© est fixĂ©e Ă  19 ans rĂ©volus. Art. 41. – L’exercice d’un droit est considĂ©rĂ© comme abusif dans les cas suivants - s’il a lieu dans le seul but de nuire Ă  autrui, - s’il tend Ă  la satisfaction d’un intĂ©rĂȘt dont l’importance est minime par rapport au prĂ©judice qui en rĂ©sulte pour autrui, - s’il tend Ă  la satisfaction d’un intĂ©rĂȘt illicite. Art. 42. – La personne dĂ©pourvue de discernement Ă  cause de son jeune Ăąge ou par suite de sa faiblesse d’esprit ou de sa dĂ©mence, n’a pas la capacitĂ© d’exercer ses droits civils. Est rĂ©putĂ© dĂ©pourvu de discernement, l’enfant qui n’a pas atteint l’ñge de seize ans. Art. 43. – Celui qui a atteint l’ñge de discernement, sans ĂȘtre majeur, de mĂȘme que celui qui a atteint sa majoritĂ©, tout en Ă©tant prodigue ou frappĂ© d’imbĂ©cillitĂ©, ont une capacitĂ© limitĂ©e conformĂ©ment aux prescriptions de la loi. Art. 44. – Ceux qui sont complĂštement ou partiellement incapables, sont soumis, selon le cas, au rĂ©gime de l’administration lĂ©gale, de la tutelle ou de la curatelle dans les conditions et conformĂ©ment aux rĂšgles prescrites par la loi. Art. 45. – Nul ne peut renoncer Ă  sa capacitĂ© ou en modifier les conditions. Art. 46. – Nul ne peut renoncer Ă  sa libertĂ© individuelle. Art. 47. – Celui qui subit une atteinte illicite Ă  des droits inhĂ©rents Ă  sa personnalitĂ©, peut en demander la cessation et la rĂ©paration du prĂ©judice qui en sera rĂ©sultĂ©. Art. 48. – Celui dont le droit Ă  l’usage d’un nom est injustement contestĂ© ou dont le nom a Ă©tĂ© indĂ»ment portĂ© par un autre, peut demander la cessation de ce fait et la rĂ©paration du prĂ©judice subi. Chapitre II Des personnes morales Art. 49. – Les personnes morales sont - l’Etat, la wilaya, la commune, - les Ă©tablissements et offices publics dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi, - les entreprises socialistes et les coopĂ©ratives, les associations et tout groupement auxquels la loi accorde la personnalitĂ© morale. Art. 50. – La personne morale jouit, dans les limites dĂ©terminĂ©es par la loi, de tous les droits, Ă  l’exclusion de ceux qui sont propres Ă  la personne physique. Elle a notamment - un patrimoine, - une capacitĂ© dans les limites dĂ©terminĂ©es dans l’acte constitutif ou Ă©tablies par la loi, - un domicile qui est le lieu oĂč se trouve le siĂšge de son administration. Les sociĂ©tĂ©s dont le siĂšge social se trouve Ă  l’étranger et qui exercent en AlgĂ©rie, sont rĂ©putĂ©es, au regard de la loi interne, avoir leur siĂšge en AlgĂ©rie, - un reprĂ©sentant pour exprimer sa volontĂ©, - le droit d’ester en justice. Art. 51. – La loi dĂ©termine dans quelles conditions les Ă©tablissements et organismes Ă©tatiques Ă©conomiques et sociaux, les groupements, tels que les associations et coopĂ©ratives, peuvent se constituer et acquĂ©rir la personnalitĂ© juridique ou la perdre. Art. 52. – Sous rĂ©serve des dispositions spĂ©ciales applicables aux Ă©tablissements Ă  caractĂšre administratif et aux entreprises socialistes, l’Etat, en cas de participation directe Ă  des rapports de droit civil, est reprĂ©sentĂ© par le ministre des finances.

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  • art 47 code de procĂ©dure civile